41. Si, à l’expiration d’un délai de 5 mois de la date de la remise prévue à l’article 40, le titulaire de permis ne peut rendre compte au créancier ni lui faire remise des sommes reçues à cause d’un fait qui dépend uniquement du créancier, ce titulaire de permis doit en faire remise au Bureau général de dépôts pour le Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 41; 488-2017D. 488-2017, a. 301.